5. 5.1. Se rend coupable d'un dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le droit de déposer plainte appartient au propriétaire et à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b; 102 II 85 consid. 4a; 74 IV 6 consid. 2, pour l'ancien droit; Message, FF 1991 II 980-981, pour le nouveau droit).