Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 16 ad art. 117 CP). L'infraction est intentionnelle et cette intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2.). P/16740/2007 - 8/10 -