L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a); les objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme des blessures, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 = JdT 1978 IV 66 consid. II.2).