En conséquence, il y a lieu - si la prévention des infractions dénoncées paraît suffisante à la Chambre de céans, question qui sera examinée ci-dessous sous ch. 4. et 5. - de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu'il détermine les circonstances de ce dépôt de plainte manqué du 23 mai 2007 et prenne, en connaissance de cause, sa décision au sujet des suites à donner à la présente procédure. 4. 4.1. Tombe sous le coup de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.