2.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un tribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la procédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de l’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre d’accusation n’a pas seulement la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite ou de prononcer un non-lieu, mais elle peut aussi maintenir le classement (art. 198 al. 2 CPP ; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b et OCA/270/2002 du 25 septembre 2002, consid. 2b).