1. 1.1. Le plaignant, assimilé à une partie, a qualité pour recourir contre une décision de classement du Procureur général avant ouverture d’information (art. 116, 190A, 191 al. 1 let. a CPP). Déposé par ailleurs selon la forme et dans le délai prescrits par l’article 192 CPP, le présent recours est ainsi recevable. 1.2. En revanche, les observations de l'intimé ne sont pas recevables, en tant qu'elles ont été déposées au-delà du délai imparti par le greffe de la Chambre de céans, de sorte qu'elles doivent être écartées du dossier.