b) Dans ses observations du 28 février 2008, le Procureur général a persisté dans sa décision, tout en relevant que, certes, le recourant a indiqué s’être présenté le 23 mai 2007 au poste ______ pour déposer sa plainte pénale, mais que ne figurait au dossier que celle datée du 6 août 2007, de sorte qu’au sens de l’art. 14 CPPG, le Ministère public ne pouvait prendre en considération aucun autre document, valablement daté et signé, que cette plainte.