{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16740-2007_2008-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835370?doc=", "Checksum": "c071835fd316a99230deda40068c4f7c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16740-2007_2008-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000232_2008_P_16740_2007.pdf", "Checksum": "055687f2302e8e03d3a11591ab6bbecb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16740/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16740/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉLAI ; PÉREMPTION ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; FORMALISME EXCESSIF | CP.31; CP.144; CP.123"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "40fa0047f76e14233ff1fd0045ef6757", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16740/2007\nRegeste:\n; DÉLAI ; PÉREMPTION ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; FORMALISME EXCESSIF | CP.31; CP.144; CP.123\n\n Il faut, en effet, préalablement éclaircir précisément les circonstances - et notamment\nce que la personne qui a reçu le recourant au poste de police, le 23 mai 2007, lui a\ndéclaré ou conseillé - circonstances qui ont abouti à ce qu'il ne dépose pas sa plainte\nimmédiatement, comme il dit en avoir manifesté l'intention en mai 2007 déjà.\n\nEn conséquence, il y a lieu - si la prévention des infractions dénoncées paraît\nsuffisante à la Chambre de céans, question qui sera examinée ci-dessous sous ch. 4.\net 5. - de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu'il détermine les\ncirconstances de ce dépôt de plainte manqué du 23 mai 2007 et prenne, en\nconnaissance de cause, sa décision au sujet des suites à donner à la présente\nprocédure.\n\n4. 4.1. Tombe sous le coup de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait\nsubir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.\n\nL'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être\nqualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La disposition protège l'intégrité\ncorporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a); les\nobjets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité\ncorporelle, comme des blessures, des meurtrissures, des écorchures, des griffures\nprovoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 107 IV\n40 consid. 5c; 103 IV 65 = JdT 1978 IV 66 consid. II.2).\n\nLe comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate\ndes lésions corporelles simples subies par la victime (Corboz, Les infractions en droit\nsuisse, vol. I, Berne 2002, no 16 ad art. 117 CP).\n\nL'infraction est intentionnelle et cette intention doit porter sur tous les éléments\nconstitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a;\nATF 103 IV 65 consid. I.2.).\n\nP/16740/2007\n- 8/10 -\n\n4.2. En l'espèce, l'intimé lui-même a reconnu avoir donné des coups au recourant,\nlors d'une altercation en public, le 20 avril 2007, coups confirmé par l’un des\ntémoins entendus par la police.\n\nIl y a donc déjà lieu d'admettre à son encontre une prévention suffisante de lésions\ncorporelles simples, soit tout ou partie de celles attestées par le certificat médical\ndélivré au recourant le 21 avril 2007, au lendemain de ces faits, sans qu'il ne soit\nnécessaire, à ce stade, de déterminer les responsabilités respectives des deux\nprotagonistes dans cette altercation.\n\n5. 5.1. Se rend coupable d'un dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP celui\nqui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou\nfrappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.\n\nLe droit de déposer plainte appartient au propriétaire et à tout ayant droit privé de\nl'usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b; 102 II 85 consid. 4a; 74 IV 6\nconsid. 2, pour l'ancien droit; Message, FF 1991 II 980-981, pour le nouveau droit).\n\nLe bien juridique protégé est le droit de propriété, d'usage ou d'usufruit une chose\nphysique, mobilière ou immobilière, et le bénéficiaire de la protection, le titulaire\ndirect de ce droit (Message, op. cit., 980-981; Logoz, Commentaire du code pénal\nsuisse, partie spéciale I, 1955, p. 140; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT\nI, 1995, n. 41 ad 43, pp. 304-305;).\n\nEndommager une chose c'est porter atteinte à son intégrité, ou à la possibilité pour le\npropriétaire de s'en servir normalement, conformément à sa destination (ATF 115 IV\n26 consid. 2b); la chose subsiste; elle n'est ni détruite, ni rendue totalement\ninutilisable (ATF 120 IV 319 consid. 2a-c; 99 IV 145; Trechsel, Schweizerisches\nStrafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., n. 3 ad 12, art. 145 aCP, pp. 452-453);\n\nSur le plan subjectif, l'article 144 CP ne punit que le dommage intentionnel. L'auteur\ndoit donc avoir eu conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en\nprendre à une chose appartenant à autrui. (ATF 116 IV 143 consid. 2b; Stratenwerth,\nop. cit., n. 50, p. 306; Rehberg/Schmid, op. cit. p. 155 et la jurisprudence citée).\n\n5.2. En l'espèce, à nouveau, l’intimé a reconnu s’être, après une seconde dispute les\nayant opposé le même soir, rendu au domicile du recourant muni d’une machette\nd’une taille conséquente et d’avoir asséné deux coups avec cette arme dans la porte\nd’entrée dudit domicile, dont les traces sont attestées par les photographies versées\nau dossier.\n\nLà également, la prévention de dommages à la propriété à l’encontre dudit intimé\nparaît suffisante au sens des principes régissant cette infraction, tels que rappelés cidessus.\n\nP/16740/2007\n- 9/10 -\n\n6. Au vu de cette prévention suffisante du chef de deux infractions poursuivies sur\nplainte, et conformément aux considérants retenus ci-dessus sous ch. 2., la décision\nde classement querellée sera annulée et la présente cause renvoyée au Ministère\npublic.\n\n"}