{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16740-2007_2008-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835370?doc=", "Checksum": "c071835fd316a99230deda40068c4f7c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16740-2007_2008-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000232_2008_P_16740_2007.pdf", "Checksum": "055687f2302e8e03d3a11591ab6bbecb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16740/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16740/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉLAI ; PÉREMPTION ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; FORMALISME EXCESSIF | CP.31; CP.144; CP.123"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "40fa0047f76e14233ff1fd0045ef6757", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16740/2007\nRegeste:\n; DÉLAI ; PÉREMPTION ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; FORMALISME EXCESSIF | CP.31; CP.144; CP.123\n\n c) G______ a retiré au guichet postal, le 27 février 2008, le pli du greffe de la\nChambre de céans l’invitant à déposer ses observations au présent recours le 7 mars\n2008, au plus tard, et a expédié, par la poste également, le 12 mars 2008 seulement,\nsoit cinq jours après le délai imparti, des observations non signées.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience d’appel des causes du 2 avril\n2008, lors de laquelle aucune des parties n’a demandé à plaider.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le plaignant, assimilé à une partie, a qualité pour recourir contre une décision de\nclassement du Procureur général avant ouverture d’information (art. 116, 190A, 191\nal. 1 let. a CPP).\n\nDéposé par ailleurs selon la forme et dans le délai prescrits par l’article 192 CPP, le\nprésent recours est ainsi recevable.\n\n1.2. En revanche, les observations de l'intimé ne sont pas recevables, en tant qu'elles\nont été déposées au-delà du délai imparti par le greffe de la Chambre de céans, de\nsorte qu'elles doivent être écartées du dossier.\n\n2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction et si les\nconditions objectives de punissabilité sont réunies (SJ 1986 p. 469).\n\nP/16740/2007\n- 6/10 -\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en oeuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (SJ 1986\np. 469).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire si les faits\nne sont pas constitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas\nl'exercice de l'action publique.\n\n2.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un\ntribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la\nprocédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de\nl’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre\nd’accusation n’a pas seulement la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite\nou de prononcer un non-lieu, mais elle peut aussi maintenir le classement (art. 198\nal. 2 CPP ; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b et OCA/270/2002 du 25\nseptembre 2002, consid. 2b).\n\nLa Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de\nsorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au\nParquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (SJ 1999 II 192 s ;\nOCA/167/2003 du 16 juin 2003, consid. 2b).\n\n3. 3.1. Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter\nplainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 nCP). La plainte pénale est la manifestation de la\nvolonté inconditionnelle de l'ayant-droit de voir l'auteur de l'infraction poursuivi\npénalement (ATF 115 IV 2 consid. 2a, JdT 1990 IV 109). Elle doit décrire l'état de\nfait qui sera l'objet de la poursuite pénale (ZBJV 88 (1952) 88; LGVE 1982 I Nr. 57).\n\nLe droit de porter plainte se prescrit par trois mois et ce délai court du jour où l’ayant\ndroit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 nCP).\n\n3.2. En l'espèce, le recourant a, prima facie, déposé tardivement sa plainte le 6 août\n2007, soit après l'échéance du délai de 3 mois dès la connaissance de l'auteur\nprésumé (l'intimé G______) des infractions alléguées du 20 avril 2007, ce délai de\nplainte arrivant ainsi à échéance le 20 juillet 2007.\n\nToutefois, on peine à comprendre pour quel motif, lorsque le recourant s'est présenté,\nlargement dans ledit délai légal, soit le 23 mai 2007, au poste de police ______, dans\nl'intention de déposer sa plainte contre l'intimé et dénoncer les événements du 20\navril 2007 - démarche établie, d'abord, par le courrier adressé le 5 septembre 2007 au\nrecourant par le Brigadier U______, puis par la teneur du rapport de police du 23\n\nP/16740/2007\n- 7/10 -\n\noctobre 2007 -, cette plainte n'a pas été enregistrée sur le champ ni aucune\ndéclaration du recourant n’a été recueillie.\n\nCe dernier a, en revanche, selon ses dires, reçu, ce même 23 mai 2007, l'assurance de\nson interlocuteur policier qu'il serait convoqué ultérieurement par la police en vue\nd'un dépôt de plainte en bonne et due forme, de sorte qu’il paraît avoir attendu de\nbonne foi cette reconvocation, fixée au 6 août 2007 par la police, pour formellement\ndéposer sa plainte.\n\nIl a toutefois été reconvoqué au-delà de l’échéance du délai légal péremptoire de trois\nmois fixé par la loi, au sens des principes rappelés ci-dessus, pour ce dépôt, ce délai\nde plainte étant, le 6 août 2007, dépassé de plus de 15 jours, de sorte qu’il n'est pas\npossible, en l'état du dossier, sauf à faire preuve de formalisme excessif, voire d'abus\nde droit, de procéder, sans autre investigation, à un classement de ladite plainte pour\ncause de tardiveté.\n\n"}