{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16740-2007_2008-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835370?doc=", "Checksum": "c071835fd316a99230deda40068c4f7c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16740-2007_2008-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000232_2008_P_16740_2007.pdf", "Checksum": "055687f2302e8e03d3a11591ab6bbecb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16740/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16740/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉLAI ; PÉREMPTION ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; FORMALISME EXCESSIF | CP.31; CP.144; CP.123"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "40fa0047f76e14233ff1fd0045ef6757", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16740/2007\nRegeste:\n; DÉLAI ; PÉREMPTION ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; FORMALISME EXCESSIF | CP.31; CP.144; CP.123\n\nd) Egalement entendu par la police, G______, a déclaré, le 23 octobre 2007,\nconnaître, depuis un ou deux ans, I______, qui avait été arrêté, en février 2007 et\nl’avait désigné comme l’un de ses fournisseurs en stupéfiants, alors qu’au contraire,\nc’était I______, selon G______, qui fournissait « tout le quartier en herbe et moimême je me fournissais chez lui ».\n\nEntre mars et avril 2007, il avait croisé I______ qui lui avait dit, ainsi qu’à un ami\nprénommé \"R______\", qui accompagnait G______, que « dès que sa propre\nprocédure serait terminée, il allait s’occuper de nous en disant «après l’audience du\n29 » en nous montrant du doigt. C’était assez clair qu’il allait s’en prendre à nous\ndéfinitivement».\n\nG______ a encore déclaré que, le 20 avril 2007, il se trouvait à la place ______ avec\ndes amis et faisait semblant de se battre avec l’un d’eux, lorsque I______ était arrivé,\naccompagné d’une fille, et les avait traités de gamins.\n\nG______ lui avait alors proposé de se battre avec lui et ils avaient échangé plusieurs\ncoups, G______ ayant eu le dessus, mettant I______ au sol, lui tenant la tête, puis lui\ndonnant des coups de poing tout en pratiquant une prise le maintenant au sol.\n\nP/16740/2007\n- 4/10 -\n\nLes personnes présentes les avaient alors séparés, mais ils avaient continué à se\ndisputer et s’étaient une nouvelle fois battus, G______ ayant, à nouveau, eu le dessus\net I______ ayant fini, encore une fois, au sol.\n\nLes personnes présentes les avaient, derechef, séparés, et I______ était parti puis\nétait revenu, quelques minutes plus tard, à la place______, accompagné du\nprénommé « S______ ».\n\nIl avait alors demandé à G______ : « tu veux jouer avec les armes ? », tout en le\nsprayant avec un gel au visage et G______ avait dû prendre la fuite car I______ le\npoursuivait en cherchant toujours à le gazer.\n\nIl était rentré à son domicile pour se rincer le visage, ce qui lui avait bien pris une\ntrentaine de minutes, puis en était ressorti, muni d’une machette d’environ un mètre\nde long, emballée dans du papier journal, et dont il ne savait plus où elle se trouvait\nlors de son audition par la police.\n\nEnfin, il s’était rendu au domicile de I______, dans la porte duquel il avait donné\ndeux coups avec cette arme, sans parler au précité, qui ne lui avait d'ailleurs pas\nouvert sa porte.\n\nDepuis ces évènements, ils s'étaient revus à plusieurs reprises dans le quartier\n______, sans qu’ils ne s’adressent la parole et sans incident.\n\ne) Il y a lieu de relever, à ce stade, que, selon le rapport de police établi le 23 octobre\n2007 à la suite des investigations subséquentes à sa plainte précitée du 6 août 2007,\nI______ s’était déjà présenté précédemment, soit le 23 mai 2007, au poste de police\n______, afin de déposer la même plainte, concernant les faits susmentionnés,\nintervenus le 20 avril 2007.\n\nCette circonstance est d’ailleurs confirmée par un courrier antérieur audit rapport,\npuisqu’adressé le 5 septembre 2007 à I______ par le Brigadier U______, qui\nmentionnait que « … vous vous êtes présenté en date du 23 mai 2007 au\nposte______, pour déposer une plainte contre le nommé G______ pour des faits\nsurvenus le 20 avril 2007. Je joins à la présente un double de la plainte enregistrée\nen date du 6 août 2007 dans nos locaux … »\n\nf) Le Ministère public a fondé l’ordonnance de classement du 7 février 2008\nquerellée sur le fait que I______ a déposé sa plainte le 6 août 2007 seulement, pour\ndes faits poursuivis sur plainte précisément, dans le cadre des art. 123 ch. 1 et 144\nch.1 CP, mais survenus le 20 avril 2007 déjà, son droit de déposer cette plainte étant\ndès lors prescrit en août 2007, en application de l’art. 31 CP.\n\nC. a) A l’appui du présent recours contre cette décision, I______ affirme s’être présenté\nau poste de police ______ le 23 mai 2007, en vue de déposer sa plainte pénale contre\nG______ pour ces faits, mais que la personne qui l’a reçu n’a pas voulu enregistrer\n\nP/16740/2007\n- 5/10 -\n\nladite plainte tout en l’assurant qu’il serait convoqué par la police pour ce dépôt de\nplainte, ce qui a été fait le 6 août 2007 seulement, soit après l’expiration du délai fixé\npar l’art. 31 CP.\n\nC’est ainsi sans sa faute qu’il n’a pu déposer formellement plainte contre G______\ndans le délai légal de trois mois et il est, tout à la fois, choquant et d’un formalisme\nexcessif, au vu de ces circonstances, de classer cette plainte, finalement enregistrée le\n6 août 2007 seulement.\n\nSur le fond, I______ reprend pour l’essentiel les faits décrits dans sa déclaration à la\npolice du 6 août 2007 et conclut à l’annulation de la décision du Ministère public,\nlequel doit être invité à ouvrir une instruction pénale à l’encontre de G______, des\nchefs de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété.\n\nb) Dans ses observations du 28 février 2008, le Procureur général a persisté dans sa\ndécision, tout en relevant que, certes, le recourant a indiqué s’être présenté le 23 mai\n2007 au poste ______ pour déposer sa plainte pénale, mais que ne figurait au dossier\nque celle datée du 6 août 2007, de sorte qu’au sens de l’art. 14 CPPG, le Ministère\npublic ne pouvait prendre en considération aucun autre document, valablement daté\net signé, que cette plainte.\n\n"}