5. De ce qui précède, il résulte que les mesures querellées sont impropres à atteindre le but recherché. Le recours doit par conséquent être admis, et la décision du 19 mai 2010 annulée. Cette issue de la procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ni d’une indemnité valant participation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP a contrario). ***** P/16437/2004 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : À la forme :