181 ss CPP et 70 ss CP, et donc sur l’issue de la présente cause. Enfin, la possibilité, plaidée en audience par les intimées, d’une délégation de la poursuite au canton, au sens de P/16437/2004 - 9/10 - l’art. 20 al. 3 DPA, n’est aujourd’hui qu’une hypothèse, de sorte qu’il est vain d’examiner si une telle décision étendrait le champ de la confiscation à garantir.