lui-même allègue dans ses observations que seuls 10 % des paiements effectués par BVR sur le compte X______ SA précité auraient été exploités, alors que les intimées sont, elles, en mesure de chiffrer la totalité des entrées à CHF 2'536'002.33, comme on vient de le voir. La complexité de la tâche ne saurait être retenue à cet égard. En effet, si la nature même de la saisie pénale exclut, en principe, que le Juge d’instruction attende d’être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid. III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid.