4.2. Il résulte de ce qui précède que la perte éprouvée par A______ SA n’est pas pertinente pour l’estimation du montant d’une créance compensatrice. Dans sa décision, le Juge d’instruction s’est fondé uniquement sur les mouvements de deux comptes, le compte X______ SA de Z______ et le compte Y______ du recourant; il a retenu que le premier avait enregistré des entrées supérieures à CHF 2'500'000.- entre 2006 et 2008, et le second, de plus de CHF 277'000.- en 2009. Or, A______ SA elle-même – pour l’ensemble de la période 2006-2008 – arrête le total des entrées sur le compte X ______ SA précité à CHF 2'536'002.33 (pièce n° 4 jointe au recours)