. Si le montant des valeurs à confisquer n’est pas précisément déterminable, c’est une estimation qui doit être ordonnée (art. 70 al. 5 CP). Le recours à l’estimation suppose une infraction qui, par nature, ne peut être appréhendée qu’approximativement, tel un trafic clandestin dans lequel la source de gains est anonyme, les gains indéterminables de façon précise, ou le chiffre d’affaires par trop variable en fonction du lieu et de la clientèle (FF 1993 III 306, n° 223.7).