4.1. La saisie pénale ne vise pas à la réparation d’un dommage mais à la suppression ou à la privation (« Abschöpfung ») de l’avantage illicite; la confiscation ne constitue donc pas une forme de réparation du dommage et ne doit pas être confondue avec l’action aquilienne prévue par l’art. 41 CO (ATF 119 IV 17 consid. 2b p. 21; 100 IV 106 consid. 1). Si le montant des valeurs à confisquer n’est pas précisément déterminable, c’est une estimation qui doit être ordonnée (art.