4. Le recourant fait valoir que, dans son action civile, A______ SA se fondait abusivement sur la globalité du chiffres d’affaires supposément réalisé par lui et que le montant de près de CHF 3'000'000.- retenu par le Juge d’instruction était un chiffre d’affaires global, i.e. ne tenant pas compte de la vente de produits sur lesquels A______ SA n’avait aucun droit, ni, avant elle, L______ SA. Les intimées ont laissé entendre en plaidoiries qu’une prétention en CHF 656'000.-, inventoriée contre le recourant dans la faillite de L______ SA s’ajouterait à leur dommage.