3.2. En l’espèce, la « saisie » du droit d’usufruit a été prononcée, alors même que son effet ne pourrait être remplacé ultérieurement par une mesure du droit des poursuites et qu’il n’est pas établi que l’exercice du droit lui-même aurait été transféré à titre onéreux à un tiers. Le dossier ne contient en effet aucun élément probant à cet égard. A______ SA n’a pas motivé sa demande sur ce point et ne s’en explique pas non plus dans ses observations. L’acte de constitution de l’usufruit incline d’ailleurs à penser que ce droit est éminemment personnel. La résidence actuelle du recourant en Australie ne change rien à cette conclusion. Sur ce premier point, le recours est fondé.