Quant à l’usufruit, il est incessible comme tel, mais son exercice est transférable à un tiers, s’il ne s’agit pas d’un droit éminemment personnel, au sens de l’art. 758 al. 1 CC; l’usufruitier peut donc donner à bail un immeuble successoral et en percevoir le loyer (ATF 113 II 121 consid. 2b/aa p. 125 = SJ 1988 p. 262), ce qui paraît pouvoir permettre le séquestre de ce dernier au même titre que les revenus de parts de copropriété. Le droit d’usufruit lui-même n’est, en revanche, pas considéré comme saisissable (STEINAUER, Les droits réels, 3e éd. 2003, t. III, p. 41, n. 2043a).