l’infraction, de biens à un tiers contre lequel il conserverait une créance peut également être mentionnée (ATF 1B_140/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4.3. et les références citées). S’il est possible de saisir une créance dont dispose un inculpé, encore faut-il que celle-ci existe, afin qu’elle puisse être considérée comme un élément du patrimoine de la personne concernée (cf. ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis le séquestre pénal des revenus de parts de copropriété, non en mains de l’inculpé, mais de la régie de l’immeuble (ATF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007). Quant à l’usufruit