59 CP n. 172 et 174). Le séquestre ne peut toutefois être prononcé au cours de l’instruction, à titre de mesure provisionnelle, qu’en présence d’indices établissant que les biens pourront être confisqués ou faire l’objet d’une créance compensatrice (arrêt 1P.473/1990 du 24 septembre 1990, consid. 4 reproduit au Rep 1992 p. 212 et les références citées). Il ne peut viser que la personne concernée, soit l’auteur de l’infraction et tout tiers favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (BJP 2001 n° 114; ATF 1P.93/1998 du 7 avril 1998, consid. 2d/aa; ATF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1 in fine).