3.1. L’art. 181 CPP permet au Juge d’instruction de saisir les objets et valeurs susceptibles d’être confisqués ou réalisés en exécution d’une créance compensatrice. Cette disposition constitue la base légale pour une mesure provisoire de confiscation, dont les effets sont maintenus, une fois le jugement en force, jusqu’à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (cf. SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, § 2 ad art. 59 CP n. 172 et 174).