, à ce stade, n’est pas de savoir si les intimées remplissent les conditions pour se voir allouer d’éventuelles créances compensatrices, au sens de l’art. 73 al. 1 let. c CP. En l’état, il faut, mais il suffit, que les mesures contestées portent sur des valeurs patrimoniales aptes à garantir une créance compensatrice, au sens de l’art. 71 al. 3 CP, parce que les valeurs patrimoniales directement issues de l’infraction reprochée au recourant ne sont plus disponibles aujourd’hui.