SA n’exerce pas d’activité commerciale, comme le soutient le recourant, ne change rien à ce qui précède, et l’art. 52 LPM, qu’il a invoqué et qui traite de l’intérêt juridique à agir, s’applique aux voies de droit civiles instituées par la LPM. Pour le surplus, et contrairement à ce qui semble ressortir de l’acte de recours, la question posée à la Chambre d’accusation, à ce stade, n’est pas de savoir si les intimées remplissent les conditions pour se voir allouer d’éventuelles créances compensatrices, au sens de l’art. 73 al.