2. En plaidant, le recourant a mis en doute la possibilité d’ordonner une confiscation dans le cadre d’infractions à la LPM. Dans la mesure où la partie générale du Code pénal est applicable, sauf dispositions contraires, aux infractions instituées dans le droit pénal accessoire (art. 333 al. 1 CP), cette opinion n’est pas fondée. Du reste, l’art. 68 LPM n’a pas de portée restrictive, mais a au contraire été introduit pour clarifier certaines situations, sans pertinence en l’espèce, en matière de confiscation d’objets (FF 1991 I 46/47). Qu’A______ SA n’exerce pas d’