{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2010-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836538?doc=", "Checksum": "eeb3697244404e2f3315f308b21d7e02"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2010-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000247_2010_P_16437_2004.pdf", "Checksum": "93b7ed25ac9441754a4e8aac1016a291"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16437/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.10.2010 P/16437/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; USUFRUIT ; CALCUL ; ADÉQUATION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.181; CP.71; CP.73; LPM.68"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "f560d238c2589eb3367be0f2ff728825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.10.2010 P/16437/2004\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; USUFRUIT ; CALCUL ; ADÉQUATION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.181; CP.71; CP.73; LPM.68\n\n3'000'000.-, non compris l’éventuel transfert onéreux de l’exercice de l’usufruit, ne\npeut être approuvé. La Chambre d’accusation observe que ce montant coïncide\nexactement avec le total en capital alloué au recourant par les juridictions civiles,\nsans que le Juge d’instruction ne paraisse avoir cherché à établir globalement, par\nexpertise ou par un analyste financier, l’étendue des gains illicites du recourant; le\nJuge d’instruction lui-même allègue dans ses observations que seuls 10 % des\npaiements effectués par BVR sur le compte X______ SA précité auraient été\nexploités, alors que les intimées sont, elles, en mesure de chiffrer la totalité des\nentrées à CHF 2'536'002.33, comme on vient de le voir. La complexité de la tâche ne\nsaurait être retenue à cet égard. En effet, si la nature même de la saisie pénale exclut,\nen principe, que le Juge d’instruction attende d’être renseigné de manière exacte et\ncomplète sur les faits avant d’agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid.\nIII/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327), force est de relever, en l’espèce, que\nl’information est en cours depuis plus de cinq ans, que la première inculpation\nd’infractions à la LPM a été prononcée il y a plus de quatre ans, que l’identification\nde comptes en Suisse ne présentait en soi pas de difficulté et que l’ampleur et la\nnature des crédits sur le compte X______ SA de Z______ pouvaient être retracés dès\nle 10 août 2009, date à laquelle X______ SA a remis au Juge d’instruction les\nderniers tableaux des versements en provenance de Y______ (cf. classeur B.1.5).\n\n4.3. Peu importe de savoir si, à quelles conditions et avec quel effet, une prétention\nen CHF 656'000.- a été inventoriée contre le recourant dans la faillite du laboratoire :\nce volet de la procédure pénale ne connaît plus de lésés, et A______ SA ne saurait\nintégrer ledit montant dans son préjudice pénal, fût-ce par le détour d’une violation\nalléguée de la LPM. Ladite prétention n’a donc pas à être prise en considération dans\nle calcul ou l’estimation de la créance compensatrice. Le Juge d’instruction ne l’a\nd’ailleurs pas fait.\n\n4.4. En revanche, dans ses observations, le Juge d’instruction paraît vouloir inclure,\nou préserver, une « demande » de confiscation qui pourrait émaner de S______, par\nquoi il faut, semble-t-il, comprendre que le montant à garantir s’en trouverait\naugmenté. La Chambre d’accusation a déjà eu l’occasion de dire (OCA/159/2009\nconsid. 4) que S______ n’était pas partie à la présente procédure et que cet institut\nexerçait une compétence répressive propre et indépendante, notamment en matière de\nconfiscation. Rien n’indique à ce jour qu’il en ait fait usage, bien au contraire,\npuisqu’après avoir rappelé le 25 juin 2008 ses prérogatives en matière d’infractions à\nla loi fédérale sur les produits thérapeutiques, S______ a demandé au Juge\nd’instruction, par lettre du 21 octobre 2009, de lui signaler tout élément permettant\nde « démontrer » (sic) une infraction à ladite loi, sur laquelle il enquête depuis le 6\navril 2005. Au demeurant, un prononcé administratif, s’il advenait, suivrait ses\npropres règles de procédure et resterait sans portée sur l’application des art. 181 ss\nCPP et 70 ss CP, et donc sur l’issue de la présente cause. Enfin, la possibilité, plaidée\nen audience par les intimées, d’une délégation de la poursuite au canton, au sens de\n\nP/16437/2004\n- 9/10 -\n\nl’art. 20 al. 3 DPA, n’est aujourd’hui qu’une hypothèse, de sorte qu’il est vain\nd’examiner si une telle décision étendrait le champ de la confiscation à garantir.\n\n5. De ce qui précède, il résulte que les mesures querellées sont impropres à atteindre le\nbut recherché. Le recours doit par conséquent être admis, et la décision du 19 mai\n2010 annulée. Cette issue de la procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ni\nd’une indemnité valant participation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP\na contrario).\n*****\n\nP/16437/2004\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nÀ la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par H______ contre la décision de saisies rendue le\n19 mai 2010 par le Juge d’instruction dans la procédure P/16437/2004.\n\nAu fond :\n\nL’admet et annule la décision attaquée.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur François CHAIX, Madame Marguerite\nJACOT-DES-COMBES, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l’art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. L’art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/16437/2004\n"}