{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2010-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836538?doc=", "Checksum": "eeb3697244404e2f3315f308b21d7e02"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2010-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000247_2010_P_16437_2004.pdf", "Checksum": "93b7ed25ac9441754a4e8aac1016a291"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16437/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.10.2010 P/16437/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; USUFRUIT ; CALCUL ; ADÉQUATION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.181; CP.71; CP.73; LPM.68"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "f560d238c2589eb3367be0f2ff728825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.10.2010 P/16437/2004\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; USUFRUIT ; CALCUL ; ADÉQUATION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.181; CP.71; CP.73; LPM.68\n\n3.4. La créance compensatrice pourrait, certes, être saisie en mains de C______\n(cf. ATF 1B_160/2007 du 1er novembre 2007 consid. 2.4). Or, la situation à laquelle\naboutirait une telle décision, si elle venait à être prise, serait absurde en l’espèce. En\neffet, l’État étant alors chargé de recouvrer la créance compensatrice auprès de\nC______ , ce serait en définitive elle, si A______ SA obtenait ultérieurement\nl’allocation au lésé, qui « indemniserait » cette dernière et ce, alors qu’elle en est\nvraisemblablement l’ayant droit économique. Comme cette allocation serait\nsubordonnée à la cession préalable par A______ SA à l’État d’une part\ncorrespondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), cette intimée n’obtiendrait, en réalité,\naucune compensation du recourant. En d’autres termes, la mesure contestée\n\nP/16437/2004\n- 7/10 -\n\nmanquerait son but même dans l’expectative de l’allocation au lésé. L’allégation\nsoudaine par les intimées, en plaidoirie, que les créances du recourant résulteraient\nd’une escroquerie au procès ne change rien à ce qui précède. Dès lors, la décision\nquerellée, éclairée par la quasi-concomitance entre l’entrée en force des décisions\njudiciaires civiles en faveur du recourant et les demandes de saisies pénales\nd’A______ SA au préjudice de celui-ci, paraît n’avoir qu’un seul effet matériel,\ncomme l’expose le recourant, soit de fournir à C______ d’éventuels moyens de\ndéfense dans le recouvrement des dettes dont les juridictions civiles l’ont\ndéfinitivement reconnue débitrice. Or, si elle ne protège pas au moins l’intérêt futur\nde l’État, au sens de l’art. 71 al. 1 CP, une telle mesure n’a pas être prononcée.\n\n4. Le recourant fait valoir que, dans son action civile, A______ SA se fondait\nabusivement sur la globalité du chiffres d’affaires supposément réalisé par lui et que\nle montant de près de CHF 3'000'000.- retenu par le Juge d’instruction était un\nchiffre d’affaires global, i.e. ne tenant pas compte de la vente de produits sur lesquels\nA______ SA n’avait aucun droit, ni, avant elle, L______ SA. Les intimées ont laissé\nentendre en plaidoiries qu’une prétention en CHF 656'000.-, inventoriée contre le\nrecourant dans la faillite de L______ SA s’ajouterait à leur dommage.\n\n4.1. La saisie pénale ne vise pas à la réparation d’un dommage mais à la suppression\nou à la privation (« Abschöpfung ») de l’avantage illicite; la confiscation ne constitue\ndonc pas une forme de réparation du dommage et ne doit pas être confondue avec\nl’action aquilienne prévue par l’art. 41 CO (ATF 119 IV 17 consid. 2b p. 21; 100 IV\n106 consid. 1). Si le montant des valeurs à confisquer n’est pas précisément\ndéterminable, c’est une estimation qui doit être ordonnée (art. 70 al. 5 CP). Le\nrecours à l’estimation suppose une infraction qui, par nature, ne peut être\nappréhendée qu’approximativement, tel un trafic clandestin dans lequel la source de\ngains est anonyme, les gains indéterminables de façon précise, ou le chiffre d’affaires\npar trop variable en fonction du lieu et de la clientèle (FF 1993 III 306, n° 223.7).\nUne créance compensatrice égale au remboursement du chiffres d’affaires réalisé par\nla revente de médicaments non homologués peut, selon les circonstances, ne pas être\nconforme au principe de proportionnalité (ATF 124 I 6 consid. 4b/dd p. 11).\n\n4.2. Il résulte de ce qui précède que la perte éprouvée par A______ SA n’est pas\npertinente pour l’estimation du montant d’une créance compensatrice. Dans sa\ndécision, le Juge d’instruction s’est fondé uniquement sur les mouvements de deux\ncomptes, le compte X______ SA de Z______ et le compte Y______ du recourant; il\na retenu que le premier avait enregistré des entrées supérieures à CHF 2'500'000.-\nentre 2006 et 2008, et le second, de plus de CHF 277'000.- en 2009. Or, A______ SA\nelle-même – pour l’ensemble de la période 2006-2008 – arrête le total des entrées sur\nle compte X ______ SA précité à CHF 2'536'002.33 (pièce n° 4 jointe au recours);\nelle ne paraît pas tenir les entrées sur le compte Y______ pour connexes à une\ninfraction pénale. Dans ces circonstances, fixer, comme l’a fait le Juge d’instruction,\nle montant nécessaire à garantir l’éventuelle créance compensatrice à CHF\n\nP/16437/2004\n- 8/10 -\n\n"}