{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2010-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836538?doc=", "Checksum": "eeb3697244404e2f3315f308b21d7e02"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2010-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000247_2010_P_16437_2004.pdf", "Checksum": "93b7ed25ac9441754a4e8aac1016a291"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16437/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.10.2010 P/16437/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; USUFRUIT ; CALCUL ; ADÉQUATION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.181; CP.71; CP.73; LPM.68"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "f560d238c2589eb3367be0f2ff728825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.10.2010 P/16437/2004\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; USUFRUIT ; CALCUL ; ADÉQUATION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.181; CP.71; CP.73; LPM.68\n\n2. En plaidant, le recourant a mis en doute la possibilité d’ordonner une confiscation\ndans le cadre d’infractions à la LPM. Dans la mesure où la partie générale du Code\npénal est applicable, sauf dispositions contraires, aux infractions instituées dans le\ndroit pénal accessoire (art. 333 al. 1 CP), cette opinion n’est pas fondée. Du reste,\nl’art. 68 LPM n’a pas de portée restrictive, mais a au contraire été introduit pour\nclarifier certaines situations, sans pertinence en l’espèce, en matière de confiscation\nd’objets (FF 1991 I 46/47). Qu’A______ SA n’exerce pas d’activité commerciale,\ncomme le soutient le recourant, ne change rien à ce qui précède, et l’art. 52 LPM,\nqu’il a invoqué et qui traite de l’intérêt juridique à agir, s’applique aux voies de droit\nciviles instituées par la LPM. Pour le surplus, et contrairement à ce qui semble\nressortir de l’acte de recours, la question posée à la Chambre d’accusation, à ce stade,\nn’est pas de savoir si les intimées remplissent les conditions pour se voir allouer\nd’éventuelles créances compensatrices, au sens de l’art. 73 al. 1 let. c CP. En l’état, il\nfaut, mais il suffit, que les mesures contestées portent sur des valeurs patrimoniales\naptes à garantir une créance compensatrice, au sens de l’art. 71 al. 3 CP, parce que\nles valeurs patrimoniales directement issues de l’infraction reprochée au recourant ne\nsont plus disponibles aujourd’hui. Comme l’observe le Juge d’instruction, cette\ncréance compensatrice est ordonnée au profit de l’État : ce n’est qu’ensuite que les\nlésés pourront, s’ils s’y estiment fondés et aux conditions de l’art. 73 CP, en\ndemander l’allocation à leur profit.\n\n3. Le recourant affirme que les saisies pénales du 19 mai 2010 ne sont pas propres à\natteindre le but recherché et ne répondent pas à un intérêt public.\n\n3.1. L’art. 181 CPP permet au Juge d’instruction de saisir les objets et valeurs\nsusceptibles d’être confisqués ou réalisés en exécution d’une créance compensatrice.\nCette disposition constitue la base légale pour une mesure provisoire de confiscation,\ndont les effets sont maintenus, une fois le jugement en force, jusqu’à son\nremplacement par une mesure du droit des poursuites (cf. SCHMID, Kommentar\nEinziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, § 2 ad\nart. 59 CP n. 172 et 174). Le séquestre ne peut toutefois être prononcé au cours de\nl’instruction, à titre de mesure provisionnelle, qu’en présence d’indices établissant\nque les biens pourront être confisqués ou faire l’objet d’une créance compensatrice\n(arrêt 1P.473/1990 du 24 septembre 1990, consid. 4 reproduit au Rep 1992 p. 212 et\nles références citées). Il ne peut viser que la personne concernée, soit l’auteur de\nl’infraction et tout tiers favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (BJP\n2001 n° 114; ATF 1P.93/1998 du 7 avril 1998, consid. 2d/aa; ATF 1B_185/2007 du\n30 novembre 2007 consid. 10.1 in fine). L’hypothèse de la remise, par l’auteur de\n\nP/16437/2004\n- 6/10 -\n\nl’infraction, de biens à un tiers contre lequel il conserverait une créance peut\négalement être mentionnée (ATF 1B_140/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4.3. et\nles références citées). S’il est possible de saisir une créance dont dispose un inculpé,\nencore faut-il que celle-ci existe, afin qu’elle puisse être considérée comme un\nélément du patrimoine de la personne concernée (cf. ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p.\n107). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis le séquestre pénal des revenus de parts de\ncopropriété, non en mains de l’inculpé, mais de la régie de l’immeuble (ATF\n1B_157/2007 du 25 octobre 2007). Quant à l’usufruit, il est incessible comme tel,\nmais son exercice est transférable à un tiers, s’il ne s’agit pas d’un droit éminemment\npersonnel, au sens de l’art. 758 al. 1 CC; l’usufruitier peut donc donner à bail un\nimmeuble successoral et en percevoir le loyer (ATF 113 II 121 consid. 2b/aa p. 125 =\nSJ 1988 p. 262), ce qui paraît pouvoir permettre le séquestre de ce dernier au même\ntitre que les revenus de parts de copropriété. Le droit d’usufruit lui-même n’est, en\nrevanche, pas considéré comme saisissable (STEINAUER, Les droits réels, 3e éd. 2003,\nt. III, p. 41, n. 2043a).\n\n3.2. En l’espèce, la « saisie » du droit d’usufruit a été prononcée, alors même que son\neffet ne pourrait être remplacé ultérieurement par une mesure du droit des poursuites\net qu’il n’est pas établi que l’exercice du droit lui-même aurait été transféré à titre\nonéreux à un tiers. Le dossier ne contient en effet aucun élément probant à cet égard.\nA______ SA n’a pas motivé sa demande sur ce point et ne s’en explique pas non\nplus dans ses observations. L’acte de constitution de l’usufruit incline d’ailleurs à\npenser que ce droit est éminemment personnel. La résidence actuelle du recourant en\nAustralie ne change rien à cette conclusion. Sur ce premier point, le recours est\nfondé.\n\n3.3. S’agissant des créance saisies, la Chambre de céans constate que le lieu de\nrésidence du recourant en Australie ne les met pas en danger, dès lors que c’est bien\nau domicile du débiteur, soit de C______ , ou sur des biens de celle-ci, en Suisse,\nque l’exécution forcée porterait, le cas échéant. En d’autres termes, la Chambre\nd’accusation ne voit pas ce qui, aujourd’hui, compromettrait la prétention future de\nl’État à une créance compensatrice constituée par les créances du recourant contre\nC______ . Sur ce point aussi, le recours est fondé.\n\n"}