{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2010-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836538?doc=", "Checksum": "eeb3697244404e2f3315f308b21d7e02"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2010-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000247_2010_P_16437_2004.pdf", "Checksum": "93b7ed25ac9441754a4e8aac1016a291"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16437/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.10.2010 P/16437/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; USUFRUIT ; CALCUL ; ADÉQUATION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.181; CP.71; CP.73; LPM.68"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "f560d238c2589eb3367be0f2ff728825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.10.2010 P/16437/2004\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; USUFRUIT ; CALCUL ; ADÉQUATION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.181; CP.71; CP.73; LPM.68\n\n h) Le 19 mars 2010, A______ SA a demandé au Juge d’instruction d’ordonner la\nsaisie pénale du droit d’usufruit dont H______ jouit sur une villa, à Genève; à teneur\nd’un acte notarié du 10 février 1994, qu’A______ SA produisait, H______ l’avait\nreçu à titre gratuit et sa vie durant. A______ SA demandait également la saisie\npénale de créances dont H______ est titulaire à hauteur de CHF 3'000'000.- ensuite\nde jugements du Tribunal de 1ère instance rendus à l’encontre de C______ , au motif\nque ces valeurs de remplacement étaient substantiellement inférieures aux\nconclusions qu’A______ SA venait de prendre par-devant la Cour de justice.\n\ni) Le 15 avril 2010, le Juge d’instruction a saisi le compte Y______ précité. Ce\ncompte, ouvert le 19 janvier 2009, avait été clôturé le 19 mars 2010.\n\nj) Le 18 mai 2010, A______ SA a renouvelé sa demande du 19 mars précédent.\n\nk) Le 19 mai 2010, le Juge d’instruction a notifié à H______, soit pour lui à son\nconseil, l’ordonnance présentement querellée, par laquelle il faisait droit, en vue de\nl’exécution d’une éventuelle créance compensatrice, à la demande d’A______ SA.\n\nC. a) À l’appui de son recours, H______ affirme que ni C______ ni A______ SA\nn’étaient en mesure de se prévaloir d’un dommage ouvrant la voie à une créance\ncompensatrice. Il observe que la masse en faillite de L______ SA a retiré sa\nconstitution de partie civile parce que tous les créanciers sociaux avaient été\n\nP/16437/2004\n- 4/10 -\n\ndésintéressés et que la constitution propre de C______ avait été définitivement\nécartée par la Chambre de céans et par le Tribunal fédéral; A______ SA ne\nconservait cette qualité que pour les faits postérieurs à son acquisition des marques\nde L______ SA mais était dans l’impossibilité de se prévaloir d’un quelconque\ndommage. A______ SA avait intenté en février 2010 devant la Cour de justice une\naction en reconnaissance de dette abusive et téméraire. La décision du Juge\nd’instruction avait pour effet de soustraire C______ à l’exécution forcée des créances\ndont elle avait été judiciairement reconnue débitrice à l’endroit de H______. En\noutre, A______ SA ne pouvait pas se voir allouer une créance contre sa propre\nadministratrice, actionnaire et ayant droit économique. C______ préparerait, en\nréalité, une cession en sa faveur de la créance compensatrice qui pourrait être\nultérieurement allouée à A______ SA, afin de l’éteindre par confusion. D’autres\nséquestres étaient en vigueur, et l’étendue de la saisie prononcée le 19 mai 2010 se\nfondait sur le chiffres d’affaire de H______, réalisé avec des produits et des marques\nsur lesquels A______ SA n’a aucun droit. S’agissant des marques qu’elle avait\nacquises en 2006, A______ SA n’était pas en mesure de fabriquer ni de\ncommercialiser les produits qu’elles recouvraient, dès lors que leurs formules\nrestaient propriété de H______. Si l’usurpation de marques était établie, A______\nSA ne pourrait prétendre qu’au montant d’une redevance de quelques pourcents sur\nles produits écoulés.\n\nb) Dans ses observations, le Juge d’instruction, tout en se référant à la motivation de\nsa décision, affirme que le montant global des saisies pénales paraît proportionné aux\nmontant résultant de l’activité reprochée à l’inculpé et que sa décision vise aussi à\ngarantir une prétention de l’État à la confiscation. Depuis 2006, l’inculpé avait eu le\ntemps de retirer les gains issus de son activité professionnelle, et les saisies\nprononcées sont aujourd’hui seules à même de satisfaire une éventuelle confiscation.\nSoulignant que H______ ne coopère pas à l’établissement des faits, il conclut au rejet\ndu recours.\n\nc) Le Procureur général déclare faire sienne la position du Juge d’instruction.\n\nd) Aux termes d’observations communes, A______ SA et C______ concluent au\nrejet du recours. A______ SA explique que l’action civile introduite ce printemps\ncontre H______ vise à la remise du gain illicitement acquis par celui-ci, et non à des\ndommages-intérêts. La procédure pénale rendait suffisamment vraisemblable que\nH______, désormais établi en Australie, avait tiré profit d’une activité délictuelle et\ntransféré d’importantes sommes d’argent dans ce pays.\n\nD. La requête d’effet suspensif a été rejetée le 2 juin 2010, dans la mesure où son\nprononcé se serait confondu avec l’admission du recours sur le fond.\n\nE. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 22 septembre 2010, lors de\nlaquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.\n\nP/16437/2004\n- 5/10 -\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par l’art. 192 CPP et émane\nde l’inculpé, lequel, partie à la procédure (art. 23 al. 1 CPP), a qualité pour recourir\ncontre les décisions rendues par le Juge d’instruction (art. 190 al. 1 CPP).\n\n"}