{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2010-10-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836538?doc=", "Checksum": "eeb3697244404e2f3315f308b21d7e02"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2010-10-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000247_2010_P_16437_2004.pdf", "Checksum": "93b7ed25ac9441754a4e8aac1016a291"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16437/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.10.2010 P/16437/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; USUFRUIT ; CALCUL ; ADÉQUATION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.181; CP.71; CP.73; LPM.68"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "f560d238c2589eb3367be0f2ff728825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.10.2010 P/16437/2004\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; USUFRUIT ; CALCUL ; ADÉQUATION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.181; CP.71; CP.73; LPM.68\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/16437/2004 OCA/247/2010\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D’ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 6 octobre 2010\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nH______, recourant comparant par Me Monica BERTHOLET, avocate, rue Marignac\n14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l’Étude de laquelle il fait élection de domicile,\n\ncontre la décision du Juge d’instruction rendue le 19 mai 2010\n\nIntimés : A______ SA et C______ , comparant toutes deux par\nMe Olivier CRAMER, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en l’Étude duquel\nelles font élection de domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 7 octobre 2010\n\nRéf : GUJ\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte du 31 mai 2010, déposé le même jour au greffe de la Chambre d’accusation,\nH______ recourt contre l’ordonnance par laquelle, le 19 mai 2010, le Juge\nd’instruction a saisi en ses mains un droit d’usufruit dont il jouit et diverses créances\ndont il est titulaire à l’encontre de C______ .\n\nIl conclut préalablement à l’effet suspensif et principalement à ce qu’il soit enjoint au\nJuge d’instruction de lever ces saisies.\n\nB. Les faits pertinents sont les suivants :\n\na) L______ SA à Zoug, a été déclaré en faillite le 29 janvier 2002. Le 11 août 2005,\nl’administration de la faillite s’est jointe à une plainte pénale antérieure de C______\net a déposé sa propre plainte pénale contre H______ et les entreprises sous son\ncontrôle, soupçonnés de fabriquer, vendre et distribuer sous ce couvert, de manière\nillicite et non autorisée, des produits du laboratoire en liquidation. Elle le\nsoupçonnait également de s’être frauduleusement approprié des marques\ncommerciales appartenant au laboratoire en faillite. Par courrier du 12 janvier 2006,\nelle a complété sa plainte, reprochant à H______ d’avoir fait enregistrer à son nom,\ndurant l’année 2000, douze marques déposées précédemment au nom du laboratoire,\navant que ces dernières n’arrivent à échéance, et de n’avoir pas informé la masse en\nfaillite de l’arrivée à échéance, après le prononcé de la faillite en 2002, de vingt-six\nmarques, propriétés du laboratoire.\n\nb) Par contrat de vente du 28 avril 2006, la masse en faillite a vendu à A______ SA,\nnotamment, des marques de commerce jusque là détenues par L______ SA selon\nliste établie par B______ SA., conseils en propriété intellectuelle, le 3 mai 2005 et\nlettre du lendemain.\n\nc) Le 24 mars 2006, le Juge d’instruction a, notamment, inculpé H______,\nd’infraction à l’art. 61 de la Loi sur les marques (LPM; RS 232.11), avec la\ncirconstance aggravante du métier, pour avoir, alors qu’il n’en était plus le directeur\ndepuis mars 2000, repris à son seul profit une licence de L______ SA ainsi que des\nmarques qui étaient encore protégées en faveur de celui-ci; pour avoir porté\ndélibérément atteinte aux créanciers et à l’autre actionnaire de L______ SA en\nomettant volontairement d’informer l’Office des faillites de Zoug de l’échéance des\nmarques de manière à pouvoir se les approprier; en les inscrivant par la suite à son\nnom; enfin, pour avoir repris astucieusement des marques appartenant à L______ SA\net les avoir utilisées pour la P______ Sàrl durant plusieurs années. Le 21 février\n2007, H______ a été inculpé, à titre complémentaire, pour avoir poursuivi les\nactivités délictueuses pour lesquelles il avait été inculpé le 24 mars 2006, soit pour\navoir continué, sans droit, ce qu’il savait pertinemment, à fabriquer et à\n\nP/16437/2004\n- 3/10 -\n\ncommercialiser à son profit ou à celui de ses sociétés, des produits portant des\nmarques protégées en faveur de L______ SA et à en encaisser les revenus.\n\nd) Le 19 décembre 2008, le Juge d’instruction a vérifié si Z______, épouse de\nH______, était titulaire d’un compte auprès de X______ à Nyon. Une relation no\n_______, ouverte en 2006, a été identifiée et bloquée; son solde créditeur à fin 2008\nétait de CHF 1923.22. Le Juge d’instruction a ensuite fait établir l’identité des\nauteurs des versements BVR intervenus sur ce compte pour l’ensemble de cette\npériode.\n\ne) Le 8 mai 2009, A______ SA a indiqué au Juge d’instruction que H______ était\ntitulaire d’un compte Y______ et l’a invité à en ordonner la saisie.\n\nf) Le 3 mars 2010, la Chambre d’accusation a rejeté le recours par lequel H______\ncontestait les perquisitions et saisies opérées par le Juge d’instruction auprès de 73\npersonnes ayant effectué des versements BVR sur le compte X______ de Nyon\n(OCA/54/2010).\n\ng) Interrogé le 8 mars 2010, H______ a expliqué que ce compte abritait\nessentiellement les paiements issus de la commercialisation de compléments\nalimentaires et de vitamines, et « un petit peu », estimé à 1 % des entrées\ncomptabilisées, de la commercialisation de produits « se rapprochant » de ceux\nproduits par L______ SA, sans relever de marques acquises par A______ SA\n\n"}