alors que la « super-suspension » l’a été, de sorte que le recourant pourrait avoir connaissance du lieu et de l’étendue des perquisitions qu’elles concernent, nonobstant la mesure querellée. En outre, l’interdiction la plus récemment prononcée l’a été deux mois après la perquisition elle-même, de sorte que, là encore, le recourant pourrait avoir eu connaissance dans l’entre-temps du lieu et de l’étendue de celle-ci, nonobstant la mesure querellée. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’une perquisition vise à l’obtention de preuves documentaires, il va de soi que le Juge d’instruction peut et doit se P/ - 6/7 -