l’inculpé ne puisse moduler ses réponses en fonction des éléments déjà recueillis »; cette motivation a été reprise mot pour mot dans les trois ordonnances subséquentes, le Juge d’instruction s’abstenant d’indiquer en quoi l’évolution de la procédure depuis plus de quatre mois rendait nécessaire une prolongation de la mesure. Sans doute comprend-on du dossier non accessible aux parties que la masse des données à traiter est considérable, voire problématique. Mais rien ne permet de retenir que l’inculpé serait en mesure de faire disparaître ces preuves, qu’il ne détient pas et auxquelles il n’a pas accès.