{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2009-03-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835568?doc=", "Checksum": "f0b7ddf85bade3f14d2ea71b2ed358d5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2009-03-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000068_2009_P_16437_2004.pdf", "Checksum": "529ce512d177e91b69a336e05a3f9f84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16437/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/16437/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.139; CPP.142"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:50", "Checksum": "0a92b616dbc20e04e61837dab093fc48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/16437/2004\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.139; CPP.142\n\nn’adapte ses déclarations aux éléments déjà recueillis. Or, de deux choses l’une :\nsoit l’inculpé devait être interrogé sur le contenu de pièces du dossier encore non\ndébattues contradictoirement; soit des investigations sont encore en cours, et il\nimporte alors de sauvegarder leur résultat avant de les soumettre contradictoirement\nà l’inculpé. Depuis la première décision de « super-suspension », le 20 novembre\n2008, le Juge d’instruction a tenu une audience, le 5 mars 2009. On ne peut pas dire\nqu’elle ait porté sur des éléments de preuve nouveaux, puisqu’il s’agissait\nd’entendre deux témoins sur leurs constatations économiques ou comptables,\nnotamment issues d’une expertise rendue à la demande de l’autorité judiciaire\nvaudoise dans une instance civile opposant les époux H______; on ne peut pas dire\nnon plus qu’il eût fallu garantir à cette occasion la spontanéité des déclarations de\nl’inculpé, puisque celui-ci n’a tout simplement pas été interrogé ce jour-là, ni même\n– du moins à teneur du procès-verbal – été invité à prendre position sur les\ndépositions des témoins. Quant à l’exécution d’une « fiche verte » décernée à la\npolice, à laquelle le Juge d’instruction fait allusion dans ses observations précitées,\nelle n’est, selon les propres explications du magistrat, pas relative à la partie\n« super-suspendue » du dossier. Avant cela, le 26 février 2009, le Juge d’instruction\navait indiqué qu’il statuerait « sous quinzaine » au sujet de la levée de la saisie en\nvigueur sur un compte au nom de la femme du recourant; mais, outre qu’il\nn’apparaît pas que le magistrat se soit effectivement prononcé à ce jour, on ne voit\npas en quoi cette question serait liée au risque de collusion que la mesure querellée\nentend prévenir. La Chambre constate que la « super-suspension » avait été décidée\nle 20 novembre 2008 pour prévenir la destruction de preuves et pour éviter l’accès à\ndes « pièces relatives à des perquisitions que le Juge entend mener, afin que\nl’inculpé ne puisse moduler ses réponses en fonction des éléments déjà recueillis »;\ncette motivation a été reprise mot pour mot dans les trois ordonnances\nsubséquentes, le Juge d’instruction s’abstenant d’indiquer en quoi l’évolution de la\nprocédure depuis plus de quatre mois rendait nécessaire une prolongation de la\nmesure. Sans doute comprend-on du dossier non accessible aux parties que la\nmasse des données à traiter est considérable, voire problématique. Mais rien ne\npermet de retenir que l’inculpé serait en mesure de faire disparaître ces preuves,\nqu’il ne détient pas et auxquelles il n’a pas accès. En outre, les perquisitions ont été\nordonnées auprès de tiers avec l’interdiction pour eux d’informer l’inculpé pendant\n« une durée de trois mois ». Ces interdictions ne sont guère cohérentes avec la\nprorogation de la « super-suspension » à un rythme mensuel; les plus anciennes ne\nparaissent même pas avoir été renouvelées à leur échéance, alors que la\n« super-suspension » l’a été, de sorte que le recourant pourrait avoir connaissance\ndu lieu et de l’étendue des perquisitions qu’elles concernent, nonobstant la mesure\nquerellée. En outre, l’interdiction la plus récemment prononcée l’a été deux mois\naprès la perquisition elle-même, de sorte que, là encore, le recourant pourrait avoir\neu connaissance dans l’entre-temps du lieu et de l’étendue de celle-ci, nonobstant la\nmesure querellée. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’une perquisition vise à l’obtention\nde preuves documentaires, il va de soi que le Juge d’instruction peut et doit se\n\nP/\n- 6/7 -\n\nréserver la primeur du résultat avant de le présenter à l’inculpé, de sorte qu’en\nl’espèce, la mesure est même inutile.\n\nc) S’agissant de la célérité, la Chambre d’accusation constate d’une façon générale\nque l’instruction, requise en 2006 (PP ______ et ______) après une enquête ouverte\nen 2005 (PP ______), ne se déroule pas au rythme qu’exigerait, pour être\nadmissible, une mesure de super-suspension ordonnée près de trois ans après les\npremières opérations du Juge d’instruction. Même s’il fallait limiter l’examen de la\ncélérité à la seule période courant depuis le 20 novembre 2008, il ne serait pas\npossible de soutenir que l’instruction se poursuit sans désemparer sur le volet\n« super-suspendu » de l’affaire. En particulier, le contenu du dossier remis à la\nChambre d’accusation ne permet pas à celle-ci de se convaincre que le Juge\nd’instruction aurait pris des décisions pour délimiter, efficacement et à moindre\ncoût, les recherches « faramineuses » que l’exécution de ses ordonnances de\nperquisition paraît susceptible d’entraîner et que, par conséquent, leur résultat\npourrait lui être très prochainement transmis.\n\n8. Il s’ensuit qu’aucune des conditions posées par la jurisprudence n’est réunie en\nl’espèce. Le recours doit être admis.\n\n9. La procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ou d’une indemnité valant\nparticipation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nÀ la forme :\n\nDéclare recevables les recours interjetés par Hx______ contre les décisions de supersuspension partielle rendues les 20 janvier et 20 février 2009 par le Juge d’instruction dans\nla procédure P/.\n\nPréalablement :\n\nLes joint.\n\nCela fait, et au fond :\n\nAdmet les recours et annule les décisions attaquées.\n\nSiégeant :\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}