{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2009-03-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835568?doc=", "Checksum": "f0b7ddf85bade3f14d2ea71b2ed358d5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2009-03-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000068_2009_P_16437_2004.pdf", "Checksum": "529ce512d177e91b69a336e05a3f9f84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16437/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/16437/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.139; CPP.142"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:50", "Checksum": "0a92b616dbc20e04e61837dab093fc48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/16437/2004\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.139; CPP.142\n\n6. La mesure dite de « super-suspension », au sens des art. 139 al. 3 et 142 al. 4 CPP est\nsoumise aux conditions cumulatives suivantes (SJ 1986 p. 482, n. 5.7) :\n\na) Des charges sérieuses existent contre l’inculpé ou les coïnculpés;\nb) Le risque de collusion est concret, en ce sens qu'on peut craindre, par exemple,\nl’intimidation de témoins, la destruction de moyens de preuve, des manœuvres\nconcertées de coïnculpés ou que ceux-ci ne fassent tout leur possible pour entraver\n\nP/\n- 4/7 -\n\nl’enquête (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise – Chambre d’accusation, SJ\n1999 II p. 175);\nc) L’instruction se poursuit sans relâche;\nd) L’affaire revêt une gravité suffisante (principe de la proportionnalité; OCA/36/2006\ndu 15 février 2006; OCA/101/2004 du 15 avril 2004).\n\n7. En l’espèce :\n\na) S’agissant des charges et de leur gravité, le Juge d’instruction s’est abstenu\nd’expliciter celles qui, à tout le moins, dicteraient la mesure présentement querellée.\nEn tant que les inculpations initiales portaient sur des infractions à la poursuite pour\ndettes et la faillite, il est difficile de conférer à celles-ci une portée déterminante\naujourd’hui encore, après le désistement de O______. Quant aux inculpations,\nnotamment d’usure, prononcées au sujet de la manière dont Hy______ était\nrémunérée, en particulier par le L______ S.A., on ne voit pas en quoi les\nperquisitions voulues par le Juge d’instruction contribueraient à les éclairer. On ne\nvoit pas non plus en quoi elles étaieraient l’inculpation d’infraction aggravée à la\nloi sur les marques. Cette inculpation résultait d’une dénonciation de\nl’administration de la faillite du L______ S.A., laquelle voyait un dommage dans\nl’enregistrement à son insu, par le recourant, de marques qui appartenaient\nauparavant au laboratoire; ces faits remontent à l’an 2000 et n’ont, on l’a vu, pas\ncausé de préjudice aux créanciers. Dans ses observations, peu claires, du 25 février\n2009, le Juge d’instruction fait allusion à des pièces reçues de S______. Mais il est\npour le moins douteux que ce contexte puisse concerner Hy______ plutôt que\nS______ - I______. La Chambre d’accusation constate au demeurant que cet\ninstitut, qui ne participe pas à la présente procédure pénale, a ouvert sa propre\nenquête en vertu du droit pénal administratif (cf. PP ______ ss). Non seulement\ncette procédure-là était sur le point d’être clôturée à la fin du mois de juin 2008 (cf.\nlettre, non cotée, de S______ du 25 juin 2008, cl. ______), mais encore S______ a\nrappelé expressément à cette occasion au Juge d’instruction que l’institut restait\ncompétent pour tout fait de fabrication, importation, commerce de gros et\ncommerce à l’étranger illégaux de produits thérapeutiques. Or, ce sont précisément\nces suspicions que le Juge d’instruction cherche à élucider par les perquisitions\nordonnées, qui plus est à la demande de Hy______. De façon significative, celle-ci,\ndans sa lettre, non cotée, du 14 novembre 2008 au Juge d’instruction (cf. cl.\n«______») et dans ses observations du 16 mars 2009 (p. 11) fait référence aux\nautorisations qui eussent dû être obtenues de S______ dans ce contexte. À supposer\nque ces charges soient suffisantes, il n’est donc pas du tout établi, bien au contraire,\nqu’elles relèveraient du droit pénal ordinaire plutôt que du droit pénal administratif,\net donc de la compétence répressive des autorités genevoises.\n\nb) S’agissant du risque de collusion à prévenir, la motivation des ordonnances\nquerellées n’est pas exempte de contradictions, dès lors que le Juge d’instruction\nfait référence à des perquisitions à venir, tout en prétendant éviter que l’inculpé\n\nP/\n- 5/7 -\n\n"}