{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2009-03-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835568?doc=", "Checksum": "f0b7ddf85bade3f14d2ea71b2ed358d5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16437-2004_2009-03-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000068_2009_P_16437_2004.pdf", "Checksum": "529ce512d177e91b69a336e05a3f9f84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16437/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/16437/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.139; CPP.142"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:50", "Checksum": "0a92b616dbc20e04e61837dab093fc48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/16437/2004\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.139; CPP.142\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/ OCA/68/2009\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 25 mars 2009\n\nStatuant sur les recours déposés par :\n\nHx______, domicilié ______ à Genève, recourant comparant par Me B______, avocate,\n______ à Genève, en l’Étude de laquelle il fait élection de domicile,\n\ncontre les décisions du Juge d’instruction rendues les 20 janvier et 20 février 2009\n\nIntimés : Hy______, domiciliée ______ à Genève, comparant par Me C______, avocat,\n______ à Genève, en l’Étude duquel elle fait élection de domicile,\n\nO______, ______ de Zoug,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 27 mars 2009\n\nP/ Réf :\n- 2/7 -\n\nVu la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le Juge d’instruction a prolongé jusqu’au\n20 février 2009 le droit de consulter le dossier et d’en lever copie, cette mesure ayant été\nétendue aux conseils des parties,\n\nVu le recours déposé par Hx______ le 30 janvier 2009 concluant à la constatation du\ncaractère injustifié de cette mesure et à sa levée avec effet immédiat,\n\nVu la décision du 20 février 2009 par laquelle le Juge d’instruction a prolongé jusqu’au\n31 mars 2009 la suspension du droit de consulter le dossier et d’en lever copie, cette\nmesure ayant été derechef étendue aux conseils des parties,\n\nVu le recours déposé par Hx______ le 2 mars 2009 concluant préalablement à la jonction\nde ce recours avec celui déposé le 30 janvier 2009 et principalement à la constatation du\ncaractère injustifié de la mesure du 20 février 2009 et à sa levée avec effet immédiat.\n\nAttendu que :\n\n1. Le 20 novembre 2008, le Juge d’instruction a rendu une ordonnance de « supersuspension partielle de consultation du dossier » au terme de laquelle le droit de\nconsulter le dossier et d’en lever copie était suspendu pour la durée d’un mois, cette\nmesure étant étendue aux conseils des parties.\n\n2. Le 19 décembre 2008, le Juge d’instruction a prolongé cette mesure jusqu’au 20 janvier\n2009.\n\n3. Les 20 janvier et 20 février 2009, il a prolongé à nouveau cette mesure, par les deux\ndécisions présentement querellées, retenant les deux fois en des termes identiques qu’il\nexistait un risque de destruction de preuves et que la restriction d’accès portait sur des\n« pièces relatives à des perquisitions que le Juge entend mener, afin que l’inculpé ne\npuisse moduler ses réponses en fonction des éléments déjà recueillis ».\n\n4. À l’appui de ses recours, Hx______ :\n\na) conteste l’existence de charges sérieuses à son encontre,\n\nb) nie l’existence d’un risque de collusion ou de destruction de preuves, risque qu’il\nprétend abstraitement retenu par le Juge d’instruction et insuffisamment motivé,\n\nc) affirme que l’affaire ne présente pas de caractère de gravité, s’agissant d’un conflit\nprivé, de peu d’importance, entre époux, pour les fins duquel Hy______ utiliserait\nla procédure pénale, et\n\nd) se plaint que l’instruction ne se poursuive pas sans relâche mais accuse un retard\ntotalement injustifié.\n\nP/\n- 3/7 -\n\n5. Le Juge d’instruction et Hy______, aux termes de leurs observations respectives,\nconcluent au rejet de chacun des recours. Hy______ doute toutefois de la recevabilité\ndu second recours, faute de motivation suffisante. Elle prétend aussi que le premier\nrecours a perdu son objet et qu’il en ira « probablement » ainsi du second, faute pour le\nrecourant d’avoir sollicité l’effet suspensif.\n\n6. Le Procureur général a déclaré faire sienne la position du Juge d’instruction.\n\n7. Dans sa prise de position du 9 mars 2009, O______ rappelle qu’il avait retiré sa\nconstitution de partie civile le 16 juin 2008, l’ensemble des créanciers du L______S.A.,\nà Zoug, ayant été intégralement désintéressés.\n\n8. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries de ce jour, lors de\nlaquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.\n\nConsidérant que :\n\n1. Les recours ont été interjetés dans le délai et la forme prescrits par l'art. 192 CPP et\némanent de l’inculpé, lequel, partie à la procédure (art. 23 al. 1 CPP), a qualité pour\nrecourir contre les décisions que lui notifie le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 et al. 3\nCPP).\n\n2. La question de savoir si le recours du 30 janvier 2009 a conservé un objet peut rester\nindécise, dès lors que la mesure a été prolongée et que, sous cet angle, Hx______\nconserve un intérêt à ce qu’il soit statué sur ses griefs.\n\n3. Le recours du 2 mars 2009 ne saurait être déclaré irrecevable sous le prétexte que,\nparce qu’il renvoie à l’acte de recours du 30 janvier 2009, il serait insuffisamment\nmotivé. En effet, l’acte du 2 mars 2009 comporte une argumentation et des conclusions\nclaires, et on ne voit pas quels moyens nouveaux la recourante pourrait présenter sur la\npartie d’un dossier auquel elle n’a pas accès depuis le 20 novembre 2008.\n\n4. La question de l’effet suspensif ne se pose pas. Cet effet eût-il été sollicité que la\nChambre d’accusation aurait dû constater que son octroi se confondait avec le fond du\nrecours et qu’il ne pouvait, pour ce motif, être accordé.\n\n5. Les deux recours seront joints vu leur connexité évidente.\n\n"}