Toutefois, ces écrits n’ont pas été communiqués à un tiers au sens des art. 173 et 174 CP, mais uniquement à la personne visée - ou à son Conseil, ce qui revient au même -, de sorte qu’à cet égard, une prévention de diffamation ou de calomnie fait défaut, ce qui justifie le classement de la plainte sur ce point également. 4.4. Le recourant reproche encore aux mis en cause la diffusion d’écrits diffamatoires et calomnieux à son égard par le biais d’Internet.