C'est ainsi la théorie de la prévisibilité qui doit trouver application à l'égard de l'auteur des propos, lequel ne sera punissable en Suisse que dans la mesure où il a agi en sachant qu'il serait lu par le public suisse ou par une catégorie de personnes en faisant partie, tout en le voulant; à cet égard, le caractère « ciblé » du public auquel s'adresse l'écrit diffamant sera déterminant, la cible devant présenter un élément du plan de l'auteur (ACAS/66/2004 du 26 novembre 2004, publié in SJ 2005 I 461; GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur Internet, SJ 2001 II 181, p. 182 et 183).