La compétence des autorités helvétiques n'est donnée à raison de crimes ou délits commis à l'étranger que dans les cas prévus aux art. 4 à 7 CP (art. 4 à 6bis aCP), dont il n'est pas contesté qu'aucun d'eux ne trouve application en l'espèce. P/16198/2007 - 9/12 - En matière d’atteintes à l’honneur, le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu'une lettre diffamatoire rédigée à l'étranger est expédiée, de l'étranger également, à un destinataire en Suisse, où ce dernier en prend connaissance, la destination postale fonde la compétence des tribunaux suisses (CORBOZ, op. cit., n. 99 ad art. 173 CP).