Enfin, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers, qui peut être toute personne autre que l’auteur et la personne visée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 45 ad art. 173 CP). L'art. 174 CP, qui réprime la calomnie, reprend les mêmes réquisits que l’art. 173 CP, mais en précisant que l'infraction concerne celui qui connaissait la fausseté de ses allégations. 4.2. Selon l'art. 3 ch. 1 CP, les autorités helvétiques sont compétentes pour juger quiconque a commis un crime ou un délit en Suisse (ATF 108 IV 145).