L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'ellemême ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives (ATF 117 IV 28 s. consid. 2c, 116 IV 206 consid. 2, 115 IV 44 consid. c). La diffamation suppose une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c).