2.2. En l’occurrence, les documents que le recourant a envoyés par fax au greffe de la Chambre de céans le 22 janvier 2008, l’ont été la veille de l’audience d’appel des causes du 23 janvier 2008 - lors de laquelle les parties sont supposées annoncer leur volonté de plaider ou non -, mais postérieurement à l’acte de recours, ce qui, en principe, est prohibé, au vu de la jurisprudence développée ci-dessus.