En effet, à teneur de l’art. 192 al. 1 CPP, le recours doit être formé par des conclusions « motivées », c’est-à-dire des conclusions permettant de savoir clairement quelles sont les intentions et les demandes du recourant (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 490 no. 8.3). Il s’ensuit qu’en l’espèce, la recevabilité du recours, qui ne paraît pas satisfaire à ces exigences, est douteuse. Cette question peut néanmoins rester ouverte, car de toute façon le recours apparaît mal fondé, comme cela sera vu ci-après, sous chiffres 3 et 4.