Or, le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et qui sollicite l’ouverture d’une information doit préciser sur quels faits devra, selon lui, porter l’instruction et, le cas échéant, quels témoins devront être entendus et à quelles fins; à défaut, la Chambre de céans ne pouvant se substituer au plaideur et combler ces lacunes, le recours doit être déclaré irrecevable (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 193).