1. Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par l’art. 192 al. 2 CPP contre une décision ayant pour objet le classement d’une procédure pénale sans ouverture d’information (art. 116 et 190A CPP). Il émane du plaignant, qui est assimilé à une partie (art. 191 al. 1 litt. a CPP). Cela étant, le recourant conclut à l’ouverture d’une instruction préparatoire, sans indiquer quelles mesures d’instruction seraient à même de permettre l’établissement de la vérité.