, la réputation d’irréprochable. Enfin, il a affirmé que les faits graves instruits dans le cadre de la procédure pénale qu’il avait initiée à l’encontre de A______ à Genève relevaient de l’escroquerie ou de l’abus de confiance et qu’ils n’étaient en rien comparables à ceux faisant l’objet de la plainte du recourant. d) B______ n’a présenté aucune observation. D. Le 22 janvier 2008, le recourant a fait parvenir à la Chambre d’accusation une télécopie accompagnant deux pièces nouvelles, soit un courrier daté du 6 novembre 2007 émanant de « la Foire de V______ » et un courrier daté du 16 janvier 2008 émanant de M______.