Le recourant allègue, enfin, que les écrits incriminés mettent directement en cause son éthique professionnelle et laissent entendre qu’il a commis des actes pénalement répréhensibles. Il considère, par conséquent, qu’une infraction de calomnie, voire de diffamation, est manifestement réalisée dans le cas d’espèce. b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a persisté dans les termes de sa décision.