{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16198-2007_2008-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835132?doc=", "Checksum": "276abd2c6122ef674ef340857d4b21c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16198-2007_2008-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000054_2008_P_16198_2007.pdf", "Checksum": "187563f36f944785c0df0800259bdc71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16198/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.02.2008 P/16198/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; INTERNET ; LIEU DE DESTINATION | CPP.192.1; CPP.194; CP.3; CP.173;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "22d0db880d66c76e64eeade4c65b2c7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.02.2008 P/16198/2007\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; INTERNET ; LIEU DE DESTINATION | CPP.192.1; CPP.194; CP.3; CP.173;\n\n Il ne résulte, par ailleurs, d’aucune autre circonstance que les messages incriminés\nont été envoyés par leur auteur à des personnes en Suisse, et en particulier à Genève.\nAu contraire, étant uniquement rédigés en langue anglaise, ils n’apparaissent a priori\npas destinés à des correspondants francophones.\n\nEnfin, il importe peu que les destinataires directs de ces messages les aient, par la\nsuite, transférés à d’autres personnes, notamment à Genève, dans la mesure où la\ncompétence des autorités suisses ne peut découler du seul fait du hasard et que, pour\nqu’elle soit donnée, il faut que l’auteur des messages les ait personnellement et\nvolontairement adressés à des destinataires individuellement déterminés en Suisse.\n\nCertes, il ressort des pièces produites que la dénommée K______ de chez Y______ a\nété en mesure de transférer le courriel original du 22 octobre 2007 à un tiers, si bien\nqu’on peut supposer qu’elle l’avait directement et personnellement reçu de son\nauteur. Toutefois, le recourant ne rend pas vraisemblable, et ne le fait même pas\nvaloir précisément, que K______ a bien reçu et pris connaissance de ce courriel en\nSuisse.\n\nIl s’ensuit que la compétence des autorités suisses est douteuse sur ce point.\n\nQuoi qu’il en soit, même à supposer que K______ a reçu et lu ce courriel en Suisse,\nil s’agit là d’un élément trop maigre pour créer un rattachement suffisant et\nsignificatif avec Genève, où la poursuite pénale ne répondrait alors, en effet, que très\nfaiblement à l'intérêt public.\n\nEnfin, le seul fait que le recourant et C______ soient déjà parties dans le cadre d’une\nautre procédure pénale pendante à Genève, ne signifie pas qu’il convient\nnécessairement de donner suite à la présente plainte déposée par le recourant ou de la\njoindre à la procédure en cours. Encore faudrait-il que les deux affaires relèvent du\nmême complexe de faits, ce qui n’a ni été démontré, ni même été rendu\nvraisemblable, un « même contexte général » n’étant pas suffisant.\n\nAu vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Procureur\ngénéral a classé la procédure, de sorte que sa décision sera confirmée.\n\n5. En tant qu’il succombe dans son recours, le recourant supportera les frais de la\nprocédure (art. 101A al. 2 CPP).\n*****\n\nP/16198/2007\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision de classement rendue\nle 7 novembre 2007 par le Procureur général dans la procédure P/16198/2007.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nCondamne A______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 720 fr., y compris un émolument\nde 600 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame\nCarole BARBEY, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/16198/2007\n"}