{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16198-2007_2008-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835132?doc=", "Checksum": "276abd2c6122ef674ef340857d4b21c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16198-2007_2008-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000054_2008_P_16198_2007.pdf", "Checksum": "187563f36f944785c0df0800259bdc71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16198/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.02.2008 P/16198/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; INTERNET ; LIEU DE DESTINATION | CPP.192.1; CPP.194; CP.3; CP.173;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "22d0db880d66c76e64eeade4c65b2c7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.02.2008 P/16198/2007\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; INTERNET ; LIEU DE DESTINATION | CPP.192.1; CPP.194; CP.3; CP.173;\n\nLe Tribunal fédéral a ainsi admis la compétence des autorités suisses dans le cas de\n250 lettres contenant des allégations attentatoires à l'honneur rédigées à l'étranger,\nexpédiées à l'étranger, dont deux avaient été personnellement adressées à des\ndestinataires individuellement déterminés en Suisse, estimant que l’écrit avait été\nadressé volontairement, directement et individuellement à deux personnes en Suisse\n(ATF 125 IV 177 consid. 3b, JdT 2003 IV 138 consid. 3b).\n\nEn revanche, lorsque la diffamation ou la calomnie se produisent sur Internet et que\nles données litigieuses ont été chargées à l’étranger, leur seule accessibilité en Suisse,\npar le réseau, n’est pas suffisante pour fonder la compétence des tribunaux suisses.\n\nOn exigera, en effet, également que le public suisse en général ou une catégorie de\npersonnes se trouvant en Suisse, fasse partie des destinataires prévisibles aux yeux de\nl'auteur poursuivi. Il s'agit d'éviter ainsi que la compétence des autorités suisses\ndécoule du seul fait du hasard, ce qui présuppose que l'auteur s’est proposé de faire\nen sorte que ses propos soient portés à la connaissance de tiers en Suisse.\n\nC'est ainsi la théorie de la prévisibilité qui doit trouver application à l'égard de\nl'auteur des propos, lequel ne sera punissable en Suisse que dans la mesure où il a agi\nen sachant qu'il serait lu par le public suisse ou par une catégorie de personnes en\nfaisant partie, tout en le voulant; à cet égard, le caractère « ciblé » du public auquel\ns'adresse l'écrit diffamant sera déterminant, la cible devant présenter un élément du\nplan de l'auteur (ACAS/66/2004 du 26 novembre 2004, publié in SJ 2005 I 461;\nGILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur Internet, SJ 2001\nII 181, p. 182 et 183).\n\nPour déterminer si le public suisse fait partie des destinataires prévisibles ou si l’écrit\ndiffamant cible en particulier le public suisse, il convient de tenir compte du contenu\ndu site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées\net, plus généralement, de tout indice permettant d’identifier le public auquel\ns’adresse le site concerné (GILLIERON, loc. cit.).\n\n4.3. En l’occurrence, il est indéniable que les écrits incriminés ont tous été envoyés\ndepuis l’étranger.\n\nEn ce qui concerne la lettre de C______ du 27 septembre 2007, elle a été, de surcroît,\nreçue uniquement à l’étranger, soit par une destinataire en Italie.\n\nElle aurait apparemment aussi été envoyée au « Comité Professionnel______ ».\nToutefois, le dossier ne permet pas de déterminer l’adresse de ce comité, dont le\nrecourant ne prétend de toute façon pas qu’elle se trouve en Suisse.\n\nP/16198/2007\n- 10/12 -\n\nQuant à l’allégation de C______, selon laquelle il entendait adresser ce courrier à\nl’ensemble des exposants de la Foire de S______, ainsi qu’à toutes les personnes qui\npourraient être concernées par son contenu, elle ne saurait créer un for en Suisse,\ndans la mesure où rien ne permet d’admettre que l’intéressé s’est effectivement\nexécuté, ni que l’un des exposants visés était bien domicilié en Suisse.\n\nIl s’ensuit que le courrier en cause, expédié depuis l’étranger, n’apparaît avoir été\nreçu et lu qu’à l’étranger.\n\nPar conséquent, la compétence à raison du lieu des autorités genevoises pour\npoursuivre l’auteur de cet écrit n’est pas donnée, ce qui justifie pleinement le\nclassement de la plainte sur ce point.\n\nEn ce qui concerne les divers courriers envoyés par C______ au plaignant à Genève,\nrespectivement à l’avocat de celui-ci à Genève également, leur destination postale\nparaît effectivement fonder la compétence des tribunaux suisses.\n\nToutefois, ces écrits n’ont pas été communiqués à un tiers au sens des art. 173 et 174\nCP, mais uniquement à la personne visée - ou à son Conseil, ce qui revient au même\n-, de sorte qu’à cet égard, une prévention de diffamation ou de calomnie fait défaut,\nce qui justifie le classement de la plainte sur ce point également.\n\n4.4. Le recourant reproche encore aux mis en cause la diffusion d’écrits diffamatoires\net calomnieux à son égard par le biais d’Internet.\n\nToutefois, il résulte des pièces produites par le recourant à l’appui de ce grief (cf.\nsupra, « EN FAIT » lettre B.e) que les textes que le recourant qualifient de\ndiffamatoires ou calomnieux à son égard sont, en réalité, des articles contenus dans\ndes courriels non signés, envoyés depuis l’adresse « E______ » à des destinataires\n« cachés », et non, comme il l’allègue, des articles « diffusés sur le web ».\n\nPar ailleurs, le recourant affirme que l’auteur de ces articles est B______, lequel est\ndomicilié à ______ (USA) et qui aurait été activement aidé par C______, habitant à\n______ (France).\n\nPar conséquent, à suivre la thèse du recourant, ces courriels incriminés ont, selon\ntoute vraisemblance, été rédigés et envoyés depuis l’étranger.\n\nOr, force est de constater que les pièces produites par le recourant ne permettent pas\nd’établir, avec une vraisemblance suffisante, que l’auteur de ces courriels les a\nexpédiés à un ou des destinataires en Suisse, où ils en ont pris connaissance. En effet,\nla copie des deux courriels originaux incriminés ne permet pas d’identifier, ni de\nlocaliser les destinataires directs de ces envois, puisqu’il s’agit de destinataires\n« cachés ».\n\nP/16198/2007\n- 11/12 -\n\n"}