{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16198-2007_2008-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835132?doc=", "Checksum": "276abd2c6122ef674ef340857d4b21c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16198-2007_2008-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000054_2008_P_16198_2007.pdf", "Checksum": "187563f36f944785c0df0800259bdc71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16198/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.02.2008 P/16198/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; INTERNET ; LIEU DE DESTINATION | CPP.192.1; CPP.194; CP.3; CP.173;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "22d0db880d66c76e64eeade4c65b2c7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.02.2008 P/16198/2007\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; INTERNET ; LIEU DE DESTINATION | CPP.192.1; CPP.194; CP.3; CP.173;\n\n 2.2. En l’occurrence, les documents que le recourant a envoyés par fax au greffe de\nla Chambre de céans le 22 janvier 2008, l’ont été la veille de l’audience d’appel des\ncauses du 23 janvier 2008 - lors de laquelle les parties sont supposées annoncer leur\nvolonté de plaider ou non -, mais postérieurement à l’acte de recours, ce qui, en\nprincipe, est prohibé, au vu de la jurisprudence développée ci-dessus.\n\nCertes, les pièces produites mentionnent des faits survenus depuis le dépôt de ce\nrecours. Toutefois, le recourant ne les a pas communiquées aux autres parties à la\nprocédure avant l’audience précitée d’appel des causes. Par ailleurs, l’un des intimés\ns’est opposé à ce qu’elles soient admises aux débats. Enfin, en tout état, elles\nn’apparaissent pas pertinentes à la solution du présent litige.\n\nIl en résulte que les pièces en cause sont irrecevables et qu’elles seront, en\nconséquence, écartées des présents débats.\n\n3. 3.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies.\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous\nréserve de faits nouveaux, si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou\nlorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/BERTOSSA/\nGAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande\n\nP/16198/2007\n- 8/12 -\n\nliberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978,\np. 280).\n\n3.2. Saisie d'un recours contre une décision de classement, la Chambre d'accusation\npossède un plein pouvoir d'examen, même lorsque le classement est intervenu en\nopportunité (OCA/201/1992 du 10 juin 1992).\n\nLa Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de\nsorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au\nParquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI, op.\ncit., p. 192 s.; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).\n\n4. Le recourant reproche aux intimés des actes de diffamation et de calomnie.\n\nEn revanche, il ne fait plus état, dans son recours, de la contrainte alléguée dans sa\nplainte, ce qui dispense la Chambre d'accusation d'examiner cet aspect du dossier.\n\n4.1. A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en\ns'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir\nune conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.\n\nL'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée\ncomme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'ellemême ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses\nactivités professionnelles, artistiques, politiques et sportives (ATF 117 IV 28 s.\nconsid. 2c, 116 IV 206 consid. 2, 115 IV 44 consid. c). La diffamation suppose une\nallégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid.\n2c).\n\nEnfin, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers, qui peut être toute personne autre que\nl’auteur et la personne visée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne\n2002, n. 45 ad art. 173 CP).\n\nL'art. 174 CP, qui réprime la calomnie, reprend les mêmes réquisits que l’art. 173\nCP, mais en précisant que l'infraction concerne celui qui connaissait la fausseté de\nses allégations.\n\n4.2. Selon l'art. 3 ch. 1 CP, les autorités helvétiques sont compétentes pour juger\nquiconque a commis un crime ou un délit en Suisse (ATF 108 IV 145).\n\nLa compétence des autorités helvétiques n'est donnée à raison de crimes ou délits\ncommis à l'étranger que dans les cas prévus aux art. 4 à 7 CP (art. 4 à 6bis aCP), dont\nil n'est pas contesté qu'aucun d'eux ne trouve application en l'espèce.\n\nP/16198/2007\n- 9/12 -\n\nEn matière d’atteintes à l’honneur, le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu'une lettre\ndiffamatoire rédigée à l'étranger est expédiée, de l'étranger également, à un\ndestinataire en Suisse, où ce dernier en prend connaissance, la destination postale\nfonde la compétence des tribunaux suisses (CORBOZ, op. cit., n. 99 ad art. 173 CP).\n\n"}