{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16198-2007_2008-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835132?doc=", "Checksum": "276abd2c6122ef674ef340857d4b21c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16198-2007_2008-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000054_2008_P_16198_2007.pdf", "Checksum": "187563f36f944785c0df0800259bdc71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16198/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.02.2008 P/16198/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; INTERNET ; LIEU DE DESTINATION | CPP.192.1; CPP.194; CP.3; CP.173;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "22d0db880d66c76e64eeade4c65b2c7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.02.2008 P/16198/2007\nRegeste:\n; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; INTERNET ; LIEU DE DESTINATION | CPP.192.1; CPP.194; CP.3; CP.173;\n\n c) C______ a conclu, pour sa part, au rejet du recours, affirmant n’avoir jamais\ncommuniqué, au travers des médias ou de tout autre support, des informations au\nsujet de la procédure pénale genevoise dans laquelle le recourant était mis en cause,\nni d’ailleurs au sujet des agissements de celui-ci, qui avaient présidé à son ouverture.\nAu demeurant, il ne voyait pas, dans les pièces produites par le recourant à l’appui de\nsa plainte, le moindre propos susceptible de porter atteinte à l’honneur de ce dernier.\nAinsi, l’existence des conflits d’intérêts du recourant était un fait notoirement connu,\nfaisant d’ailleurs l’objet d’un grand débat dans le monde de l’art______, en\nparticulier dans la presse spécialisée. Par ailleurs, il contestait être l’inspirateur ou le\ncommanditaire du journaliste B______, dont il qualifiait, du reste, la réputation\nd’irréprochable. Enfin, il a affirmé que les faits graves instruits dans le cadre de la\nprocédure pénale qu’il avait initiée à l’encontre de A______ à Genève relevaient de\nl’escroquerie ou de l’abus de confiance et qu’ils n’étaient en rien comparables à ceux\nfaisant l’objet de la plainte du recourant.\n\nd) B______ n’a présenté aucune observation.\n\nD. Le 22 janvier 2008, le recourant a fait parvenir à la Chambre d’accusation une\ntélécopie accompagnant deux pièces nouvelles, soit un courrier daté du 6 novembre\n2007 émanant de « la Foire de V______ » et un courrier daté du 16 janvier 2008\némanant de M______.\n\nE. La cause a été gardée à juger à l’issue de l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2008,\nlors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.\n\nP/16198/2007\n- 6/12 -\n\nC______ s’est, en outre, opposé à ce que les pièces nouvelles précitées, produites la\nveille de l’audience par le recourant, soient admises aux débats.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par l’art. 192 al. 2 CPP contre une\ndécision ayant pour objet le classement d’une procédure pénale sans ouverture\nd’information (art. 116 et 190A CPP). Il émane du plaignant, qui est assimilé à une\npartie (art. 191 al. 1 litt. a CPP).\n\nCela étant, le recourant conclut à l’ouverture d’une instruction préparatoire, sans\nindiquer quelles mesures d’instruction seraient à même de permettre l’établissement\nde la vérité.\n\nOr, le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et qui sollicite\nl’ouverture d’une information doit préciser sur quels faits devra, selon lui, porter\nl’instruction et, le cas échéant, quels témoins devront être entendus et à quelles fins;\nà défaut, la Chambre de céans ne pouvant se substituer au plaideur et combler ces\nlacunes, le recours doit être déclaré irrecevable (HEYER/MONTI, Procédure pénale\ngenevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 193).\n\nEn effet, à teneur de l’art. 192 al. 1 CPP, le recours doit être formé par des\nconclusions « motivées », c’est-à-dire des conclusions permettant de savoir\nclairement quelles sont les intentions et les demandes du recourant\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p.\n490 no. 8.3).\n\nIl s’ensuit qu’en l’espèce, la recevabilité du recours, qui ne paraît pas satisfaire à ces\nexigences, est douteuse.\n\nCette question peut néanmoins rester ouverte, car de toute façon le recours apparaît\nmal fondé, comme cela sera vu ci-après, sous chiffres 3 et 4.\n\n2. Au préalable, il convient de déterminer s’il faut prendre en considération les pièces\nnouvelles que le recourant a déposées le 22 janvier 2008.\n\n2.1. L’art. 194 CPP prévoit, au stade de la Chambre d'accusation, le recours à une\ninstruction écrite, la plaidoirie étant facultative. Par ailleurs, l’art. 192 CPP dispose\nque les pièces invoquées à l’appui du recours formé auprès de la Chambre\nd’accusation sont jointes à celui-ci. Dans ces conditions, il incombe à la partie\nrecourante de produire toutes ses pièces lors du dépôt de son recours et il appartient à\nla partie intimée de faire de même dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses\nobservations écrites. Ainsi, chacun des plaideurs peut disposer d'un temps suffisant\npour connaître le contenu des pièces de l'autre et plaider utilement s'il y a lieu. La\nprésentation de pièces nouvelles après le dépôt du recours est dès lors prohibée. Cela\nse justifie d’autant plus que, la plaidoirie étant facultative, les parties qui n’y sont pas\n\nP/16198/2007\n- 7/12 -\n\nprésentes ne peuvent pas se prononcer sur lesdites pièces. Les admettre porterait\ndonc atteinte au principe de la loyauté des débats. Une exception à ce principe peut\nêtre faite s’il s’agit, par la production de ces pièces, d’alléguer des faits nouveaux,\nsoit des faits survenus depuis le dépôt du recours ou que la partie qui s’en prévaut\nignorait, de manière non fautive, au moment de ce dépôt. Dans ce cas, et pour autant\nque ces pièces aient préalablement été soumises à l’examen des autres parties, la\nChambre d’accusation peut les admettre au dossier (HEYER/MONTI, op. cit., p.\n189).\n\n"}